Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-222 du 9 mars 1988 RELATIF A LA COMPOSITION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D'AMELIORATION DE L'ORGANISATION DES SERVICES PUBLICS DANS LES ZONES DE MONTAGNE INSTITUEE PAR L'ART. 15 DE LA LOI 8530 DU 09-01-1985 RELATIVE AU DEVELOPPEMENT DE LA MONTAGNE MODIFIE PAR LE LOI D'AMELIORATION DE LA DECENTRALISATION 8813 DU 05-01-1988)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-222 du 9 mars 1988 RELATIF A LA COMPOSITION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D'AMELIORATION DE L'ORGANISATION DES SERVICES PUBLICS DANS LES ZONES DE MONTAGNE INSTITUEE PAR L'ART. 15 DE LA LOI 8530 DU 09-01-1985 RELATIVE AU DEVELOPPEMENT DE LA MONTAGNE MODIFIE PAR LE LOI D'AMELIORATION DE LA DECENTRALISATION 8813 DU 05-01-1988)
Outre le préfet, ou son représentant, la commission départementale d'amélioration de l'organisation des services publics dans les zones de montagne comprend [*composition*] :
- le président du conseil général, ou son représentant, et deux conseillers généraux élus dans des cantons situés au moins en partie en zone de montagne désignés, ainsi que deux suppléants, par leur assemblée ;
- six maires de communes situées en zone de montagne et dont la population n'excède pas 5 000 habitants. Parmi eux, deux maires au moins devront obligatoirement être présidents de groupements de communes ou membres de l'assemblée délibérante d'un groupement de communes. Ils sont élus, ainsi que six suppléants, au scrutin majoritaire à un tour, par le collège regroupant tous les maires des communes du département situées en zone de montagne et dont la population n'excède pas 5 000 [*nombre*] habitants ;
- trois représentants des professions du commerce, de l'artisanat et de l'agriculture désignés respectivement par les chambres départementales du commerce et de l'industrie, des métiers et de l'agriculture ;
- deux personnalités qualifiées désignées par le préfet, notamment parmi les responsables d'associations oeuvrant en faveur du développement local ;
- les chefs des services déconcentrés de l'Etat concernés, désignés par le préfet.