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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-351 du 2 avril 1955 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-351 du 2 avril 1955 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)


En cas de cession des versements relatifs à un contrat, il doit être affecté au fonds de répartition une somme au moins égale à la somme restant à rembourser sur les versements cédés, telle que cette somme est définie à l'article 29, deuxième alinéa, du décret n° 52-1326 du 15 décembre 1952.