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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-539 du 25 mars 1947 LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORETS : DEPARTEMENTS DE LA GIRONDE, DES LANDES ET DU LOT-ET-GARONNE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-539 du 25 mars 1947 LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORETS : DEPARTEMENTS DE LA GIRONDE, DES LANDES ET DU LOT-ET-GARONNE)


Pour leur organisation, leur administration et leur fonctionnement, les corps de sapeurs-pompiers forestiers sont considérés, sous les réserves prévues aux articles suivants, comme un élément des services départementaux d'incendie et de secours institués par application du décret-loi du 12 novembre 1938 relatif à l'administration départementale et communale.