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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-351 du 2 avril 1955 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)

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Pour un contrat déterminé ayant fait l'objet d'une attribution, il ne peut être cédé que la totalité des versements relatifs à ce contrat jusqu'à son expiration ou la totalité des versements postérieurs à une date déterminée.