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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 47-539 du 25 mars 1947 portant organisation de la lutte contre les incendies de forêts dans les départements de la Gironde, des Landes et de Lot-et-Garonne)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 47-539 du 25 mars 1947 portant organisation de la lutte contre les incendies de forêts dans les départements de la Gironde, des Landes et de Lot-et-Garonne)


Les détachements des corps de sapeurs-pompiers forestiers peuvent être employés aux travaux d'intérêt privé ou d'intérêt général prévus par l'ordonnance n° 45-852 du 28 avril 1945 ainsi qu'aux travaux d'entretien du matériel d'exploitation et de mise en valeur des landes de Gascogne et du matériel d'incendie des diverses formations de sapeurs-pompiers.

Les préfets sont habilités à souscrire avec les propriétaires privés ou les collectivités les contrats nécessaires à cet effet.