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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-351 du 2 avril 1955 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)

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Tant qu'un emprunt n'est pas entièrement remboursé, les échéances et montants des remboursements afférents à cet emprunt dans les trois prochaines années devront être indiqués en annexe à l'extrait de la liste de classement en vue de l'attribution prévue à l'article 19 du décret n° 52-1326 du 15 décembre 1952.