Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-84 du 16 janvier 2002 relatif aux pouvoirs des préfets de zone)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-84 du 16 janvier 2002 relatif aux pouvoirs des préfets de zone)
Le préfet de zone est le délégué des ministres chargés des administrations civiles dans l'exercice de leurs attributions en matière de défense définies par le titre III de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée.
Il est responsable de la préparation et de l'exécution des mesures non militaires de défense. A ce titre, il élabore et arrête les différents plans nécessaires à la mise en oeuvre de ces mesures.
Il est responsable de la coordination avec les autorités militaires des mesures de défense civile et militaire. Il s'assure de la cohérence des plans généraux de protection avec les plans militaires de défense.
Il assure la répartition, sur le territoire de la zone, des moyens des services de la défense et de la sécurité civiles et des moyens des forces armées mis à disposition par voie de réquisition ou de concours. Il fixe à l'officier général de zone de défense les objectifs à atteindre en matière de défense non militaire. Il signe les protocoles d'accord relatifs aux demandes de concours établis conjointement avec l'autorité militaire à l'échelon de la zone.