Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-351 du 2 avril 1955 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-351 du 2 avril 1955 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)
La concession de garanties autres que les grosses hypothécaires doit être au préalable spécialement autorisée par le ministre des finances.
L'autorisation ne peut être accordée que si la réalisation éventuelle du gage ne peut ni gêner la marche de la société, ni empêcher l'entreprise de tenir l'un de ses engagements.
Dans le cas où l'emprunt n'est pas garanti par les prêts hypothécaires relatifs aux contrats qui ont fait l'objet d'une attribution, les fonds provenant de l'emprunt peuvent, avec autorisation spéciale du ministre des finances, n'être pas affectés au fonds de répartition.