Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-351 du 2 avril 1955 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)
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Des grosses hypothécaires peuvent être données en gage pour la garantie d'emprunts. Les totaux des versements à recevoir sur les grosses remises en gage ne devront dépasser à aucun moment de plus de 50 p. 100 la part restant à rembourser de l'emprunt.