Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-351 du 2 avril 1955 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-351 du 2 avril 1955 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)
Sauf autorisation spéciale du ministre des finances qui ne pourra être donnée que dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 5 ci-après, les sommes provenant de l'emprunt doivent être affectées au fonds de répartition.