Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-351 du 2 avril 1955 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-351 du 2 avril 1955 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)
Les emprunts des entreprises de crédit différé ne peuvent être contractés que pour une durée ferme et au moins égale à deux ans ; l'acte d'emprunt doit préciser les modalités, montant et échéances des remboursements ; il peut prévoir le remboursement anticipé au gré de l'emprunteur, mais ce remboursement anticipé ne pourra intervenir qu'après autorisation du ministre des finances.