Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-149 du 3 mars 1998 relatif à la commission départementale de l'action touristique)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-149 du 3 mars 1998 relatif à la commission départementale de l'action touristique)
La commission départementale de l'action touristique est chargée de donner un avis au préfet préalablement aux décisions relevant de sa compétence et pour lesquelles sa consultation est prévue par les lois et règlements en vigueur, notamment en matière de classement, d'agrément et d'homologation, pour la délivrance des autorisations administratives prévues par la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 susvisée. La commission émet également un avis, présenté par le délégué régional au tourisme ou son représentant devant la commission départementale d'équipement commercial, relatif aux demandes d'autorisations d'exploitation commerciale d'établissements hôteliers prévues par la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée susvisée.
La commission donne également un avis sur toutes les affaires touristiques intéressant l'Etat ou les collectivités territoriales dont le préfet la saisit.