Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-819 du 12 septembre 1996 portant répartition de la dotation globale d'équipement des départements pour l'année 1996)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-819 du 12 septembre 1996 portant répartition de la dotation globale d'équipement des départements pour l'année 1996)
Le montant du solde de la première part est fixé à 56 013 000 F et réparti en deux parties selon les modalités suivantes :
1. Le montant de la première partie, mentionnée au a de l'article L. 3334-11 du code général des collectivités territoriales susvisé, est fixé à 47 975 000 F ;
Le montant des crédits de cette majoration revenant aux départements d'outre-mer qui remplissent les conditions d'attribution est fixé à 9 782 000 F ;
2. Le montant de la seconde partie, mentionnée au b de l'article L. 3334-11 du code général des collectivités territoriales susvisé, est fixé à 8 038 000 F. Le taux de la majoration prévue au troisième alinéa de l'article 7 du décret du 16 février 1984 susvisé est fixé à 15 p. 100.