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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-1140 du 23 novembre 1953 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-1140 du 23 novembre 1953 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)

L'agrément spécial peut être retiré par décret publié au Journal officiel, pris sur le rapport du ministre des finances, après avis de la commission prévue à l'article 11 de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952.


En cas de retrait de l'agrément spécial, les dispositions de l'alinéa final de l'article 1er de la loi du 24 mars 1952, modifiée, et du présent décret, relatives aux sociétés agréées, cessent d'être applicables en ce qui concerne les contrats à souscrire à partir de la publication du décret portant retrait d'agrément.