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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-1140 du 23 novembre 1953 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-1140 du 23 novembre 1953 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)

En vue d'obtenir l'agrément spécial, les sociétés de crédit différé répondant aux conditions fixées par l'article 1er du présent décret devront fournir en trois exemplaires les renseignements et pièces énumérées ci-après :

1° Une demande d'agrément, dont un exemplaire sur papier timbré ; 2° Pour leurs actions nominatives, la liste des actionnaires, avec le nombre d'actions souscrites par chacun d'eux ;


3° Les copies des conventions qui auraient été passées par la société qui demande l'agrément spécial avec d'autres organismes en vue de se procurer des fonds extérieurs ;


4° La liste des entreprises auxquelles cette société peut confier la gestion de tout ou partie de ses services, ainsi que les copies des conventions passées avec ces entreprises ;


5° La liste des organismes qui acceptent de consentir aux souscripteurs de contrats de crédit différé des crédits d'anticipation, ainsi que les copies des conventions passées avec ces organismes par la société qui demande l'agrément spécial.