L'agrément spécial prévu à l'article 1er de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952, modifiée par le décret n° 53-947 du 30 septembre 1953, ne pourra être accordé qu'à des sociétés autorisées dont le capital social, non compris les apports en nature, sera au minimum de 500 millions de francs, dont moitié versée.