Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-983 du 25 août 1995 portant répartition de la dotation globale d'équipement des départements pour l'année 1995)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-983 du 25 août 1995 portant répartition de la dotation globale d'équipement des départements pour l'année 1995)
Pour la détermination du montant de la garantie prévue au dernier alinéa de l'article 106 bis de la loi du 7 janvier 1983 susvisée, le taux d'actualisation appliqué au montant des concours de l'Etat servant de base de calcul est fixé à 3,3 p. 100.