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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°52-1328 du 15 décembre 1952 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°52-1328 du 15 décembre 1952 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)

L'inscription au compte de commissions à amortir du maximum fixé donne lieu au même fractionnement que le paiement de la commission.


Les différentes fractions du maximum ne peuvent être portées au compte de commissions à amortir qu'au fur et à mesure de l'inscription des fractions de commissions au crédit des intéressés et dans la limite du montant atteint par la part des versements de l'adhérent affectée au crédit du fonds de répartition.


Toute commission afférente à un contrat résilié ou pour lequel le nombre des versements opérés par l'adhérent représente au moins la moitié du nombre des versements prévu au contrat doit être immédiatement amortie.


Lors de chaque inventaire, à partir du deuxième, il doit être porté en amortissement du compte, pour chacun des contrats en cours, une somme au moins égale au cinquième du maximum des commissions à amortir tel qu'il a été calculé à la fin de l'exercice de souscription.