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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°52-1328 du 15 décembre 1952 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°52-1328 du 15 décembre 1952 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)

Il est établi un compte de commissions à amortir distinct par exercice afférent exclusivement aux contrats souscrits dans un même exercice.


Chaque société détermine elle-même le maximum de la commission à amortir afférent à chacun des contrats sans que ce maximum puisse dépasser à chaque inventaire :


a) 4 p. 100 de la différence entre 60 p. 100 du crédit sollicité et les versements faits par l'adhérent à la date de l'inventaire considéré ;


b) Le montant total de la commission allouée pour la souscription du contrat ;


c) La part des versements faits par l'adhérent versée au crédit du fonds de répartition à la date de l'inventaire considéré.