Articles

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-172 du 21 février 1973 DETERMINANT LES SERVICES COMMUNS QUI DONNENT LIEU A UNE CONTRIBUTION DES DEPARTEMENTS DES HAUTS-DE-SEINE, DE LA SEINE-SAINT-DENIS ET DU VAL-DE-MARNE VERSEE A LA VILLE DE PARIS)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-172 du 21 février 1973 DETERMINANT LES SERVICES COMMUNS QUI DONNENT LIEU A UNE CONTRIBUTION DES DEPARTEMENTS DES HAUTS-DE-SEINE, DE LA SEINE-SAINT-DENIS ET DU VAL-DE-MARNE VERSEE A LA VILLE DE PARIS)


Les services communs qui donnent lieu à une contribution des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne versée à la ville de Paris sont énumérés par l'annexe du présent décret. Les charges de ces services peuvent être réparties en vertu d'accords ou de conventions passés entre les collectivités. Les départements peuvent renoncer à utiliser un ou plusieurs de ces services et cesser en conséquence de contribuer à leurs dépenses.

La délibération prise à cet effet par un conseil général ne prendra effet qu'à partir du début du troisième exercice budgétaire suivant sa notification à la ville de Paris, sauf si un accord fixant les conditions d'un retrait plus rapide intervient entre la ville de Paris et les trois départements.

Pendant la période prévue à l'alinéa ci-dessus ou à défaut d'accord exprès ou de conventions, les charges continuent à être réparties proportionnellement à la dernière valeur connue du potentiel fiscal.