Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-172 du 21 février 1973 DETERMINANT LES SERVICES COMMUNS QUI DONNENT LIEU A UNE CONTRIBUTION DES DEPARTEMENTS DES HAUTS-DE-SEINE, DE LA SEINE-SAINT-DENIS ET DU VAL-DE-MARNE VERSEE A LA VILLE DE PARIS)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-172 du 21 février 1973 DETERMINANT LES SERVICES COMMUNS QUI DONNENT LIEU A UNE CONTRIBUTION DES DEPARTEMENTS DES HAUTS-DE-SEINE, DE LA SEINE-SAINT-DENIS ET DU VAL-DE-MARNE VERSEE A LA VILLE DE PARIS)
Les services de secours (protection civile, secours au public et installations d'alerte) donnent lieu, en application des articles 11 et 38 de la loi susvisée du 10 juillet 1964, à une contribution inscrite au budget des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, versée à la ville de Paris. Cette contribution de chacun des trois départements et la part de la ville de Paris sont calculées proportionnellement à la valeur du centime additionnel de l'exercice précédent.