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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°52-1328 du 15 décembre 1952 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°52-1328 du 15 décembre 1952 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)

Les sociétés qui versent des commissions à leurs intermédiaires sans les amortir dans l'exercice, peuvent inscrire ces avances à l'actif de leur bilan dans un compte d'attente sous la rubrique "Commissions à amortir". Le compte correspondant à chaque exercice doit être amorti en cinq ans au plus par fractions annuelles d'un cinquième au moins.

Ce compte doit être établi dans les conditions fixées ci-après.