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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°52-1328 du 15 décembre 1952 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°52-1328 du 15 décembre 1952 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)

Dans les sociétés de crédit différé, les dépenses d'établissement, de mobilier et de matériel faites à quelque époque que ce soit, à l'exclusion des commissions versées d'avance aux intermédiaires, et dont l'amortissement est opéré conformément aux dispositions des articles 2 et 3 ci-après, doivent être amorties en dix ans au plus, à compter de la date à laquelle elles ont été engagées, en fractions annuelles d'un dixième au moins.

La somme totale comprenant, d'une part, le montant restant à amortir de ces dépenses d'établissement de mobilier et de matériel, et, d'autre part, le montant restant à amortir des commissions mentionnées au précédent alinéa, ne peut jamais être supérieure à la partie versée du capital social, majorée des réserves libres et diminuée de la perte inscrite à l'actif du bilan.