Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-1465 du 31 décembre 1992 relatif aux conditions de mise à le disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement et des transports (directions départementales de l'équipement et services spécialisés maritimes))
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-1465 du 31 décembre 1992 relatif aux conditions de mise à le disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement et des transports (directions départementales de l'équipement et services spécialisés maritimes))
Un arrêté du ministre chargé de l'équipement fixe la composition de la Commission nationale de conciliation, prévue par l'article 9 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992.
Outre le président, cette commission est constituée ainsi qu'il suit :
- un représentant du ministre chargé des collectivités locales et son suppléant ;
- deux représentants du ministre chargé de l'équipement et leurs suppléants ;
- trois présidents de conseil général représentant les départements et leurs suppléants.
La commission nationale de conciliation remet au ministre chargé de l'équipement deux rapports rendant compte de son activité, le premier au plus tard le 1er février 1994, et le second au plus tard le 1er février 1995.