Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-1465 du 31 décembre 1992 relatif aux conditions de mise à le disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement et des transports (directions départementales de l'équipement et services spécialisés maritimes))
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-1465 du 31 décembre 1992 relatif aux conditions de mise à le disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement et des transports (directions départementales de l'équipement et services spécialisés maritimes))
Les dispositions résultant de l'application des chapitres Ier et II ci-dessus se substituent à compter de leur entrée en vigueur, pour les parties de services concernés, à celles prévues dans la convention de transfert et de mise à disposition conclue au titre de l'article 6 du décret n° 87-100 du 13 février 1987.