Articles

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-1465 du 31 décembre 1992 relatif aux conditions de mise à le disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement et des transports (directions départementales de l'équipement et services spécialisés maritimes))

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-1465 du 31 décembre 1992 relatif aux conditions de mise à le disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement et des transports (directions départementales de l'équipement et services spécialisés maritimes))


En cas d'application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992, la convention relative à la mise à disposition des services de l'équipement est modifiée pour préciser :

1° L'effectif chargé exclusivement de l'exercice des compétences départementales ainsi que son évolution annuelle conformément à l'adaptation générale de effectifs aux besoins, telle qu'elle est déterminée annuellement pour le ministère de l'équipement par la loi de finances initiale ;

2° L'identification des services chargés exclusivement des interventions pour le compte du département, leur localisation, l'affectation des agents et la date d'entrée en vigueur de cette nouvelle organisation ;

3° Les modalités d'exercice de l'autorité fonctionnelle du président du conseil général. L'autorité fonctionnelle confère au président du conseil général l'autorité sur les parties de services mises à sa disposition pour toutes les matières à l'exception de celles relevant de l'application des dispositions statutaires qui incombe exclusivement à l'Etat.

L'entrée en vigueur de la nouvelle organisation est prononcée après modification de l'article 5 de la convention de transfert et de mise à disposition conclue au titre de l'article 6 du décret n° 87-100 du 13 février 1987 pour y inclure le principe de la mise sous l'autorité fonctionnelle du président du conseil général de ces parties de services prévu par l'article 7 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992.

Les modifications des deux conventions visées au présent article sont soumises pour avis au comité technique paritaire du service déconcentré de l'équipement concerné.