Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-1465 du 31 décembre 1992 relatif aux conditions de mise à le disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement et des transports (directions départementales de l'équipement et services spécialisés maritimes))
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-1465 du 31 décembre 1992 relatif aux conditions de mise à le disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement et des transports (directions départementales de l'équipement et services spécialisés maritimes))
Dans l'hypothèse où la prestation exercée pour le compte du département ne peut être précisée quantitativement dans la convention, elle doit l'être sous la forme d'une description détaillée des objectifs de celle-ci et des actions à entreprendre annuellement.
Dans la convention, l'Etat et le département peuvent convenir d'un échéancier pour déterminer les modalités visant à caractériser cette prestation, à suivre sa réalisation, à mesurer son coût et à préciser la participation en contrepartie du département.