Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-1465 du 31 décembre 1992 relatif aux conditions de mise à le disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement et des transports (directions départementales de l'équipement et services spécialisés maritimes))
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-1465 du 31 décembre 1992 relatif aux conditions de mise à le disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement et des transports (directions départementales de l'équipement et services spécialisés maritimes))
La convention constate, pour chaque nature d'activité, le montant facturé par le parc à chaque collectivité durant les trois précédentes années.
Les prestations commandées au parc dans le cadre de la convention doivent être compatibles avec les capacités techniques de ce service et cohérentes avec les missions exercées pour la collectivité par les autres parties de services de la direction départementale de l'équipement.