Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1116 du 2 octobre 1992 portant répartition de la dotation globale d'équipement des départements pour l'année 1992)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1116 du 2 octobre 1992 portant répartition de la dotation globale d'équipement des départements pour l'année 1992)
Pour la détermination du montant de la garantie prévue au dernier alinéa de l'article 106 bis de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, le taux d'actualisation appliqué au montant des concours de l'Etat servant de base de calcul est fixé à 4 p. 100.