Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration)
Les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat ainsi que, le cas échéant, des organismes assurant une mission de service public peuvent constituer un pôle de compétence pour l'exercice d'actions communes selon les modalités qu'ils déterminent conjointement. Lorsque tous les services concernés sont des services de l'Etat et relèvent du même échelon territorial, le préfet désigne le responsable du pôle de compétence et fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de celui-ci.