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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration)


Chaque ministre adresse avant la fin de chaque année civile au comité permanent :

1° Un état des compétences déconcentrées au cours de l'année et des compétences dont la déconcentration est envisagée au cours de l'année suivante ;

2° Un état récapitulatif précisant le nombre d'agents en fonctions dans l'administration centrale, le nombre de ceux qui sont affectés dans les services déconcentrés et la répartition des effectifs par région ;

3° Un état des transferts de postes ou de moyens financiers prévus entre l'administration centrale et les servicesdéconcentrés au cours de l'année suivante.