Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration)
Le comité interministériel de l'administration territoriale élabore la politique gouvernementale en matière de déconcentration ; il participe à l'évaluation de cette politique. Il veille au respect des principes fixés au titre Ier de la loi du 6 février 1992 susvisée et par le présent décret. A ces fins, le comité interministériel :
1° Propose toute mesure de déconcentration ;
2° Est consulté sur la création de tout service déconcentré des administrations civiles de l'Etat ;
3° Veille à l'harmonisation du ressort géographique des services déconcentrés de l'Etat ainsi que des zones d'intervention des politiques publiques ;
4° Propose toute mesure de simplification de l'organisation administrative aux différents échelons territoriaux ;
5° S'assure de la cohérence de la répartition des crédits d'investissement de l'Etat avec les attributions exercées par les services déconcentrés ;
6° Veille à l'équilibre général entre les transferts d'attributions aux services déconcentrés de l'Etat et les transferts de moyens de toute nature nécessaires à leur mise en oeuvre ;
7° Dresse chaque année un bilan de la politique de déconcentration.