Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 26 mars 1852 sur l’organisation des cultes protestants)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 26 mars 1852 sur l’organisation des cultes protestants)
Le directoire est composé du président nommé par le Gouvernement, d'un membre laïque et d'un inspecteur ecclésiastique nommés par le ministre de l'intérieur et de deux députés nommés par le consistoire supérieur.
Le directoire exerce le pouvoir administratif. Il nomme les pasteurs sur proposition du conseil presbytéral ; cette nomination est soumise à l'approbation du ministre de l'intérieur. Il nomme les suffragants ou vicaires, et propose aux fonctions d'aumônier pour les établissements civils qui en sont pourvus.
Il autorise ou ordonne, avec l'agrément du ministre de l'intérieur le passage d'un pasteur d'une cure à une autre. Cet agrément est réputé acquis à défaut de réponse de l'administration au terme d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision du directoire. Il exerce la haute surveillance sur l'enseignement et la discipline du séminaire et du collège protestant dit "gymnase". Il nomme les professeurs du gymnase et ceux du séminaire sur la proposition de ce dernier corps. Il donne son avis motivé sur les candidats aux chaires de la faculté de théologie.