Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 26 mars 1852 sur l’organisation des cultes protestants)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 26 mars 1852 sur l’organisation des cultes protestants)
Le consistoire supérieur est convoqué par le directoire qui informe le ministre de l'intérieur de la date de la réunion et de l'ordre du jour. Il se réunit au moins une fois par an. A l'ouverture de la session, le directoire présente le rapport de sa gestion.
Le consistoire supérieur veille au maintien de la constitution et de la discipline de l'Eglise. Il fait ou approuve les règlements concernant le régime intérieur et juge en dernier ressort les difficultés auxquelles leur application peut donner lieu. Il approuve les livres et formulaires liturgiques qui doivent servir au culte ou à l'enseignement religieux. Il a le droit de surveillance et d'investigation sur les comptes des administrations consistoriales.