Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 26 mars 1852 sur l’organisation des cultes protestants)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 26 mars 1852 sur l’organisation des cultes protestants)
Le consistoire est renouvelé dans sa totalité tous les trois ans. Le renouvellement a lieu immédiatement après les élections triennales des conseils presbytéraux prévus au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret.
Après chaque renouvellement le consistoire élit :
1° Son président, choisi parmi les pasteurs membres du consistoire ;
2° Un vice-président, un secrétaire et un trésorier choisis parmi les membres laïques du consistoire.
La désignation du président est notifiée par le directoire au gouvernement, qui dispose d'un délai de deux mois pour s'y opposer.
Le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier forment le conseil consistorial.