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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 26 mars 1852 ORGANISATION DES CULTES PROTESTANTS DANS LES DEPARTEMENTS DU BAS-RHIN, HAUT-RHIN, MOSELLE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 26 mars 1852 ORGANISATION DES CULTES PROTESTANTS DANS LES DEPARTEMENTS DU BAS-RHIN, HAUT-RHIN, MOSELLE)


Les consistoires regroupent les représentants des paroisses. Ils sont composés :

1° Des pasteurs en service dans les paroisses ;

2° De deux délégués laïques par poste pastoral, élus en son sein par le conseil presbytéral ;

3° De membres élus par les pasteurs et les délégués laïques mentionnés au 1° et au 2° ci-dessus, et choisis en raison de l'intérêt qu'ils portent à la vie de l'Eglise.

Les membres du consistoire mentionnés au 3° du premier alinéa sont au nombre de six lorsque celui des pasteurs en service dans les paroisses est égal ou supérieur à six. S'il y a moins de six pasteurs, le nombre des membres cooptés est égal à celui des pasteurs.