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Article 1-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 26 mars 1852 sur l’organisation des cultes protestants‎)

Article 1-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 26 mars 1852 sur l’organisation des cultes protestants‎)


En cas de circonstances graves compromettant l'administration régulière de la paroisse, le directoire de l'Eglise de la confession d'Augsbourg ou le conseil synodal de l'Eglise réformée, après avis du consistoire, peuvent proposer au ministre de l'intérieur la dissolution du conseil presbytéral. Dans ce cas, de nouvelles élections sont organisées dans un délai de trois mois.