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Article 1-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 26 mars 1852 ORGANISATION DES CULTES PROTESTANTS DANS LES DEPARTEMENTS DU BAS-RHIN, HAUT-RHIN, MOSELLE)

Article 1-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 26 mars 1852 ORGANISATION DES CULTES PROTESTANTS DANS LES DEPARTEMENTS DU BAS-RHIN, HAUT-RHIN, MOSELLE)


Ne peuvent être membres du conseil presbytéral :

1° Les employés salariés de la paroisse ;

2° Les parents et alliés du pasteur ou des pasteurs.

Les ascendants et descendants, les frères et soeurs et les alliés au même degré ne peuvent être membres du même conseil presbytéral.

Toutefois, des dispenses peuvent être accordées par les consistoires de l'Eglise réformée d'Alsace et de Lorraine et par le directoire de l'Eglise de la confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine dans les paroisses ayant moins de soixante électeurs.