Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-343 du 1er avril 1992 relatif aux conseils départementaux et communaux de prévention de la délinquance)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-343 du 1er avril 1992 relatif aux conseils départementaux et communaux de prévention de la délinquance)
La permanence des travaux du conseil départemental est assurée par un bureau composé de douze membres désignés par le préfet et comprenant, à parts égales, des élus ou leurs représentants, des représentants de l'Etat, dont la justice, et des représentants d'associations.