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Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)

Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)

En cas de résiliation dans les conditions prévus à l'article 10, la société doit reverser à l'adhérent le solde créditeur de son compte en capital arrêté à la date de la résiliation, majoré, le cas échéant, des intérêts courus, sans qu'il y ait lieu à prélèvement d'une indemnité de résiliation.