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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-1001 du 30 septembre 1991 relatif à la date et aux conditions de prise en charge par l'Etat et les départements des dépenses de personnel des services extérieurs du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace (directions départementales de l'équipement et services spécialisés maritimes) et des services transférés aux départements par le décret no 87-100 du 13 février 1987)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-1001 du 30 septembre 1991 relatif à la date et aux conditions de prise en charge par l'Etat et les départements des dépenses de personnel des services extérieurs du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace (directions départementales de l'équipement et services spécialisés maritimes) et des services transférés aux départements par le décret no 87-100 du 13 février 1987)


Le délai fixé pour l'établissement de l'état prévu à l'article 3 de la loi du 11 octobre 1985 est de deux mois à compter de la date de publication du présent décret.

Cet état est approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.

A défaut d'accord entre le préfet et le président du conseil général dans le délai prescrit, l'état est établi par décret, pris après avis de la chambre régionale des comptes territorialement compétente.