Article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)
Article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)
Les contrats à versements libres ne peuvent pas comporter de frais de gestion pendant la période d'épargne préalable.
Le taux effectif du prêt différé doit figurer dans chaque contrat. Il ne peut dépasser le taux effectif maximum des prêts pouvant donner lieu à l'émission d'effets sur le marché hypothécaire, tel qu'il est arrêté par le Crédit foncier de France, à la date de la souscription du contrat.