Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-794 du 7 septembre 1990 portant application, en ce qui concerne les plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées, de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-794 du 7 septembre 1990 portant application, en ce qui concerne les plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées, de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement)
I. - Le plan départemental peut être révisé à l'issue de chaque période annuelle d'exécution à l'initiative de l'Etat ou du département, le cas échéant à la demande d'une collectivité territoriale, d'un groupement de ces collectivités ou d'une personne morale participant à sa mise en oeuvre. Toutefois, la désignation par le plan de la personne morale gestionnaire du fonds peut être modifiée à tout moment.
L'initiative de la révision est prise au moins trois mois avant la fin de la période annuelle d'exécution. Elle est portée à la connaissance de l'ensemble des partenaires participant à l'élaboration et à la mise en oeuvre du plan départemental afin qu'ils puissent faire connaître leur avis au préfet et au président du conseil général ; le conseil départemental de l'habitat et le conseil départemental d'insertion sont également consultés. Le plan départemental révisé fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'alinéa 3 de l'article 1er du présent décret.
A défaut d'accord entre le préfet et le président du conseil général sur la révision proposée, l'exécution du plan départemental se poursuit jusqu'à son terme.
II. - Au moins trois mois avant le terme du plan départemental, le préfet et le président du conseil général engagent l'élaboration du nouveau plan qui doit être arrêté au plus tard au terme du plan en cours, selon les règles prévues par le présent décret.