Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-794 du 7 septembre 1990 portant application, en ce qui concerne les plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées, de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-794 du 7 septembre 1990 portant application, en ce qui concerne les plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées, de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement)
La convention relative au financement du fonds de solidarité pour le logement est conclue dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle le plan départemental a été arrêté.
La convention détermine les modalités et les dates de versement des contributions prévues ainsi que l'affectation des sommes recueillies qui n'auraient pas été consommées à son terme. Elle fixe également pour la première période annuelle les dotations financières de l'Etat et du département. A défaut de conclusion de la convention dans un délai susmentionné, le préfet notifie au président du conseil général le montant de la participation financière de l'Etat pour la première période annuelle, afin de permettre au département de satisfaire à l'obligation qui lui est faite par l'article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée ; la convention est alors valablement conclue entre l'Etat et les autres partenaires. Si aucune convention n'est signée, les mesures prévues par le présent article sont arrêtées par le préfet.
La convention tient compte, pour répartir les sommes recueillies, des conditions d'intervention du fonds de solidarité prévues par le plan départemental et des dispositions qu'il prend en faveur de la création d'une offre nouvelle de logements destinés aux personnes défavorisées. Elle précise cette répartition en fonction des emplois prévus par le plan départemental en distinguant les aides financières destinées au maintien dans les lieux de locataires ayant des arriérés de loyer (subventions et prêts), les aides financières à l'accès à un logement (cautions ou garanties aux personnes physiques ou à des associations, subventions ou prêts d'installation) et les mesures d'accompagnement social lié au logement ainsi que les modalités de révision de cette répartition. Elle définit en tant que de besoin les critères d'une répartition des sommes au profit des fonds locaux ou des associations chargées d'attribuer les aides pour le compte du fonds départemental.
La convention mentionne la personne morale responsable de la gestion du fonds en vertu de l'article 6 du présent décret.
La convention est révisée chaque année aux fins de fixer les dotations financières de la période annuelle suivante. A défaut, le préfet notifie au président du conseil général le montant de la participation de l'Etat pour ladite période afin de permettre au département de satisfaire à l'obligation qui lui est faite par l'article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée.