Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-794 du 7 septembre 1990 portant application, en ce qui concerne les plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées, de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-794 du 7 septembre 1990 portant application, en ce qui concerne les plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées, de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement)
Le préfet et le président du conseil général dressent conjointement la liste des personnes morales concernées auxquelles ils demandent, ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements, de participer à l'élaboration du plan départemental et à sa mise en oeuvre. Les collectivités territoriales, leurs groupements et les personnes morales concernées qui ont répondu positivement à cette demande constituent avec l'Etat et le département une commission chargée d'élaborer le plan départemental. Les collectivités territoriales, leurs groupements et les personnes morales concernées qui n'ont pas accepté de participer à cette commission peuvent néanmoins prendre part à la mise en oeuvre du plan et conclure les conventions prévues à l'article 8 du présent décret.
Le préfet et le président du conseil général établissent, après consultation de la commission, un projet de plan avant le 1er avril 1991 ; ce projet est soumis au conseil départemental de l'habitat et au conseil départemental d'insertion qui expriment leur avis dans le délai d'un mois.
Le préfet et le président du conseil général arrêtent le plan avant le 1er juin 1991. Le plan est publié par le préfet au recueil des actes administratifs de la préfecture et par le président du conseil général au recueil des actes administratifs du département dans le délai d'un mois. Il peut en outre faire l'objet à leur initiative de toute mesure de publicité utile. Lorsqu'à défaut d'accord le plan départemental est arrêté par décision conjointe des ministres chargés des collectivités territoriales, du logement et des affaires sociales, il est publié par le préfet au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il peut en outre faire l'objet à l'initiative des ministres de toute mesure de publicité utile.