Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)
Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)
Les entreprises de crédit différé bénéficiant de l'agrément spécial peuvent émettre des contrats ne comportant pas de plan contractuel de versements préalables d'épargne, ni d'engagement d'attribution d'un capital d'un montant fixé au départ.