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Article ANNEXE AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-477 du 29 avril 1988 RELATIF AUX MODALITES DE TRANSFERT AUX DEPARTEMENTS DE SERVICES OU PARTIES DE SERVICES DES DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET)

Article ANNEXE AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-477 du 29 avril 1988 RELATIF AUX MODALITES DE TRANSFERT AUX DEPARTEMENTS DE SERVICES OU PARTIES DE SERVICES DES DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET)


Entre nous, , préfet, agissant au nom de l'Etat,

D'une part, et

, président du conseil général du département de , agissant au nom de celui-ci,

D'autre part,

Vu le décret n° 88-477 du 29 avril 1988 relatif aux modalités de transfert aux départements de services ou parties de services des directions départementales de l'agriculture et de la forêt, et notamment son article 3 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire local de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, et, le cas échéant, de la commission consultative compétente du département en date du ou des ,
il est convenu ce qui suit :

Art. 1er. - En application de l'article 3 , premier alinéa, du décret n° 88-477 du 29 avril 1988, le laboratoire rattaché au service chargé de l'alimentation, de l'hygiène alimentaire, de la santé et de la protection des animaux de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, dénommé dans la présente convention " laboratoire des services vétérinaires du département ", est transféré au département.


Art. 2. - Il est constaté qu'au sein du laboratoire des services vétérinaires du département, visé à l'article 1er, il est consacré à la date de la signature de la présent convention, l'équivalent de " X " emplois à temps complet transférés au département. La liste de ces emplois figure au tableau ci-après :
[*tableau non reproduit*] En conséquence :

a) Sont placés sous l'autorité du président du conseil général les agents relevant du département, dont la répartition par catégorie et la liste nominative figurent à l'annexe I ;

b) Le préfet met à disposition du président du conseil général les agents de l'Etat dont la répartition par catégorie et la liste nominative figurent à l'annexe II.

Art. 3. - Les locaux occupés par le laboratoire des services vétérinaires du département (hors ceux des services vétérinaires de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt) font l'objet de l'annexe III.

Les biens meubles et notamment les véhicules et le parc informatique et bureautique font l'objet de l'annexe IV.

Art. 4. - Les règles d'utilisation du matériel informatique et bureautique ainsi que les règles d'accès aux informations automatisées font l'objet de l'annexe V.


Art. 5. - Chaque mise à disposition à titre individuel d'un agent de l'Etat fait l'objet d'une décision de l'autorité de gestion dont il relève, après avis de la commission administrative paritaire ou le cas échéant de la commission consultative compétente. Cette décision est notifiée individuellement à chaque agent par le préfet.


Art. 6. - Les relations entre les services vétérinaires de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt et le laboratoire des services vétérinaires du département ayant trait aux prestations effectuées pour le compte de l'Etat ou dans le cadre d'actions organisées par l'Etat font l'objet de l'annexe VI.

En application de l'article 7 du décret n° 88-477 du 29 avril 1988, le fonctionnement du laboratoire des services vétérinaires du département reste régi par l'article 30 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

Art. 7. - La sécurité générale des locaux qui font l'objet d'une occupation mixte par des services de l'Etat et des services du département est assurée par le préfet dans les conditions définies à l'annexe III.


Art. 8. - La présente convention est approuvée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des collectivités locales ainsi que, le cas échéant, du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.

Elle entre en vigueur le premier lundi qui suit sa notification.

Art. 9. - Les parties signataires peuvent, d'un commun accord, modifier les annexes prévues à la présente convention.

Toute autre modification requiert l'approbation par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des collectivités locales, ainsi que, le cas échéant, du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.

Dans les deux cas, les organismes paritaires compétents sont préalablement consultés.
ANNEXES A LA CONVENTION ETAT-DEPARTEMENT

Annexe I. - Liste nominative des agents rémunérés par le département et transférés au département (A, B, C et D administratifs et techniques).

Annexe II. - Liste nominative des agents rémunérés par l'Etat et mis à disposition du département à titre individuel, dans le cadre du laboratoire transféré au département (A, B, C et D administratifs et techniques).

Annexe III. - Locaux occupés par le laboratoire des services vétérinaires du département.

Annexe IV. - Biens meubles dont dispose le laboratoire des services vétérinaires du département.

Annexe V. - Règles d'utilisation du matériel informatique et bureautique et d'accès aux informations automatisées.

Annexe VI. - Relations entre les services vétérinaires de la D.D.A.F. et le laboratoire des services vétérinaires du département.