Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-477 du 29 avril 1988 RELATIF AUX MODALITES DE TRANSFERT AUX DEPARTEMENTS DE SERVICES OU PARTIES DE SERVICES DES DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-477 du 29 avril 1988 RELATIF AUX MODALITES DE TRANSFERT AUX DEPARTEMENTS DE SERVICES OU PARTIES DE SERVICES DES DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET)
Les dispositions des articles précédents ne font pas obstacle aux différents concours que les directions départementales de l'agriculture et de la forêt peuvent apporter aux départements sur leur demande, notamment suivant les modalités fixées par la loi n° 55-985 du 26 juillet 1955 ; ces concours sont soumis à l'autorisation du préfet.