Articles

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)

Après attribution l'adhérent peut toujours se libérer par anticipation, en totalité ou en partie. Le montant à rembourser par l'adhérent pour se libérer en totalité est égal à la somme fixée au deuxième alinéa de l'article précédent.


En cas de remboursement partiel, la somme versée est intégralement imputée sur le montant restant à rembourser défini au deuxième alinéa de l'article précédent et les versements ultérieurs sont réduits proportionnellement.