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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1403 du 31 décembre 1986 relatif à la date et aux conditions de prise en charge par l'Etat et les départements des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services d'action sociale et de santé placés sous leur autorité)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1403 du 31 décembre 1986 relatif à la date et aux conditions de prise en charge par l'Etat et les départements des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services d'action sociale et de santé placés sous leur autorité)

Les dispositions du décret du 31 décembre 1985 susvisé sont applicables aux services d'action sociale et de santé mentionnés à l'article 1er sous réserve des modifications suivantes :


1° Les dépenses prévues à l'article 3 sont celles des exercices 1977 à 1986 ;


2° Les actualisations mentionnées à l'article 4 portent sur les valeurs 1986 et 1987 ; le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement des départements pris en compte pour l'application de cet article est celui constaté de 1986 à 1987 ;


3° Pour l'application de l'article 8, la moyenne annuelle des dépenses prises en compte est celle constatée entre 1972 et 1986 ; ces montants sont actualisés en valeur 1987.